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Chèvres, boucs et cabris interdits à Entre deux Monts


L’an dix huit cent dix neuf, le onze mai, en la maison commune d’Entre deux Monts, présents: le sieur Joseph MICHELmaire, Claude Joseph GIROD, Jean Emmanuel CRETIN, Jean Claude BARBAUD, Louis Auguste DEFERT, Jean Victor Cyrille ROUX, jacques François EPAILLY et Claude Ignace MONNIER, tous membres du conseil municipal de la dite commune soussignée, se sont réunis au nombre voulu par la loi, en ladite maison commune, sur la convocation du maire qui a dit :

1) Que certain nombre d’habitants de la commune se permettent de tenir des chèvres, boucs et cabris à volonté et de les laisser pâturer indistinctement dans les clos, champs et prés où il y a des haies, arbres, et pour ainsi dire ils laissent à l’abandon ou à la garde de petits enfants, ou des personnes qui ne sont pas dans le cas d’en faire garde, ni d’empêcher de nuire aux propriétés d’autrui.

2) Que la commune a si peu de bois et broussailles propres à faire pâturer ces sortes d’animaux, qu’il ne le peuvent faire sans préjudice aux propriétés qu’ils voisinent.

Sur quoi la matière mise en délibération, le Conseil Municipal, vu l’exposé du maire qui est juste ainsi que d’autres motifs qui ne sont pas moins onéreux à un grand nombre d’habitants et surtout contraire aux intérêts de la commune de ce qu’un certain nombre de particuliers tiennent ces chèvres, boucs et cabris, ces dernières années, pourquoi le dit Conseil délibère et arrête à l’unanimité des suffrages :

. Il est fait défense par la présente, à tout particulier et chef de ménage, domiciliés dans la commune, de venir coudarer, faire pâturer et couper feuilles et bois dans les bois broussailleux des particuliers et de la commune pour servir de nourriture aux animaux précités, dans aucun jour de l’année, sous les peines portées par la loi du 23 Thermidor An 4 et autre subriquanter.
 

. Les particuliers qui seraient propriétaires de bois ou broussailles qui voudraient tenir de de ces sortes d’animaux pourront les y mener en laisse et non autrement.
 

. Les adjoints et gardes champêtres sont tenus de veiller et mettre à exécution la présente, chacun en ce qui le concerne.
 

. Enfin les Préfet et Sous-Préfet voudront bien homologuer, approuver et statuer avec les présentes.

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